vendredi 10 septembre 2021

Une de nos jurisprudences reprise dans un manuel de terminale

Une décision obtenue par notre cabinet vient d'être reprise dans un ouvrage scolaire destiné aux élèves de terminale STMG. 





Il est intitulé « Ressources humaines et communication » de Lalama El-Galta et Mehdi Fergous (éditions Hachette).







vendredi 20 août 2021

Accident du travail non déclaré par l'employeur. Que faire ?

Compte tenu de la spécialité de notre cabinet, nous rencontrons régulièrement devant le Conseil de Prud'hommes ou devant la juridiction de sécurité sociale, le cas d'accidents du travail non déclarés par l'employeur.



Toutes sortes d'excuses ou explications sont alors invoquées par les employeurs en question. A titre d'exemples (authentiques) :


« Je considère qu'il ne peut s'agit d'un accident du travail, puisqu'il n'y a pas eu de blessures physiques »


« Une altercation non physique ne saurait caractériser un accident de travail »


« Il n'y a pas eu d'arrêt de travail suite à cet accident »


« Le salarié ne m'a jamais demandé de déclarer cet accident »


« Les lésions sont en rapport avec la vie privée du salarié »


« Je n'ai eu connaissance de cet accident que des semaines plus tard ».


« Je n'ai jamais eu connaissance de cet accident »



Les règles sont pourtant claires :


L'article L.441-2 du Code de la Sécurité Socialeest très explicite :


« L'employeur ou l'un de ses préposés doitdéclarer tout accidentdont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. »


L'article R.441-1 du Code de la Sécurité Socialerappelle que :« Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur ».


L'employeur est aussi tenu de remplir et délivrer immédiatement au salarié une feuille d'accident du travail, qui lui permettra de bénéficier du tiers payant, autrement dit d’éviter d’avoir à faire l’avance des frais médicaux (art. L.441-5 du Code de la Sécurité Sociale).



Et si l'employeur n'est pas d'accord ?


Il arrive trop souvent (notamment dans les cas de chocs psychologiques en rapport avec le travail) que l'employeur se lance dans des explications juridiques plus ou moins pertinentes, pour expliquer qu'à son avis, les faits dont il a connaissance ne constituent pas un accident du travail.


Certains vont jusqu'à s'improviser médecin pour discuter l'existence, l’origine ou la gravité des lésions médicales.


Pourtant, l'employeur n'a pas le choix.


La déclaration d'accident du travail doit être faite même en l’absence de prescription d’arrêt de travail, et quelle que soit l'opinion de l'employeur sur sa pertinence, sur les circonstances ou sur la nature des blessures (Cass. Soc. 15 novembre 1956, bull. Civ. IV n°846 ; Cass. Soc. 4 juin 1970, pourvoi n°69-12322).


Il s'agit d'une obligation légalepour l'employeur,à peine de sanctionpénale(une contravention peut être dressée par l'inspecteur du travail ;art. L.471-1 du Code de la Sécurité Sociale).


Dans le formulaire de déclaration d'accident du travail, ou par la suite, l'employeur est libre d'exprimer des réserves sur le caractère professionnel cet accident. Il pourra aussi, s'il le souhaite, contester une décision de prise en charge rendue par la CPAM.


En revanche, il ne doit pas faire obstacle, par une non-déclaration, à l'instruction du dossier par la sécurité sociale.



Que faire si l'employeur ne remplit pas ses obligations ?


En cas de carence de l’employeur, la victime (ou ses ayants-droit) dispose d’un délai de 2 ans à compter de l’accident pour faire elle-même une déclaration directement à la CPAM (art. L. 441-2 al. 2 du Code de la Sécurité Sociale).


Par sécurité, cette déclaration sera faite par lettre recommandée AR.


Evidemment, plus elle sera tardive, plus la CPAM a des chances d'opposer à la victime un refus de prise en charge.


Outre l'amende évoquée ci-dessus, l'employeur s'expose à voir sa responsabilité civile engagée par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes, sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité ou de la discrimination par rapport à l'état de santé.



Et si l'employeur n'a réellement pas eu connaissance de l'accident ?


Bien sûr, aucun reproche ne peut être fait à un employeur qui, en toute bonne foi, n'a jamais entendu parler de l'accident en cause.


Attention tout de même : l'article L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'on entend le terme employeur au sens large, puisque cela inclut « l'employeurou l'un de ses préposés ».


Il suffit donc qu'un supérieur hiérarchique ait eu connaissance de l’accident pour que cela déclenche toutes les obligations légales de l'entreprise, même s'il a oublié d'en parler à sa propre hiérarchie.



Et si la salarié n'a pas informé l'employeur de l'accident ?


L'article L.441-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le salarié doit informer dans les 24 heures son employeur d'un accident dont il a été victime.


Cependant, cette obligation n'a pas le même poids que celle pesant sur l'employeur.


Aucune sanction n'est prévue par la loi en cas d'oubli du salarié.


Une sanction disciplinaire par l’employeur pour ce motif serait très malvenue, et caractériserait probablement une discrimnation par rapport à l'état de santé.


L'employeur n'a donc pas besoin d'une demande explicite ou d'une permission du salarié victime, il doit déclarer spontanément l'accident à la CPAM.

jeudi 19 août 2021

Une réunion de travail se transforme en entretien disciplinaire : le choc psychologique du salarié est un accident du travail (mise à jour 2021 après appel)

 Nous republions cet article, mis à jour après que la Cour d'Appel ait confirmé le jugement de première instance, dans des termes bien plus fermes

Cliquer sur l'image pour télécharger la décision :



Une cadre dirigeante prépare depuis plus d'une semaine une réunion de travail destinée à préparer un futur conseil d'administration. Elle s'y présente avec les nombreux dossiers qui doivent être discutés, mais son employeur, au lieu d'aborder les sujets prévus, lui remet une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.


S'en suit un échange d'une heure, au cours duquel l'employeur détaille, sur un ton courtois, à une salariée stupéfaite et « sonnée » les motifs de son futur licenciement, remettant en cause ses qualités professionnelles mais aussi personnelles (« Vous ne savez pas communiquer avec les autres. Vous n'écoutez pas. Vous ne recevez pas les messages. C'est impossible de travailler avec vous »...).


Au sortir de cet entretien, la salariée s'effondre en larmes. Son médecin constate un état de détresse important. S'en suivront un long arrêt de travail et un lourd suivi médical.


La CPAM refuse de prendre en charge cet accident du travail, au motif (classique en la matière) que son enquête montre que l'entretien s'est déroulé calmement et sur un ton courtois, ce qui impliquerait l'absence de choc psychologique, et donc d'accident du travail.


Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE va suivre notre argumentaire, et reconnaître qu'il s'agit d'un accident du travail.


Il souligne que : « Les troubles psychologiques générés par un choc émotionnel peuvent revêtir le caractère d'un accident du travail dès lors qu'il est établi un lien de causalité entre le traumatisme allégué s'étant produit à une date certaine et le fait accidentel ».


La CPAM a fait appel de ce jugement.


Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d'Appel de VERSAILLES, va confirmer en totalité ce jugement, dans des termes :


« En l'espèce, le fait certain est que Mme X. a été prise dans ce qui doit être interprété comme un piège (…). Il n'est pas contestable que cet entretien « surprise », qui constitue en réalité une forme de piège, a eu des répercussions immédiates et sévères sur l'état de santé de Mme X. ».


La présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale trouve à s'appliquer pour un traumatisme psychologique survenu aux temps et lieu du travail, ce qui était bien le cas en l'espèce.


C'est souvent sur la notion de « choc » émotionnel que le combat avec la CPAM est âpre. Tous les chocs de ce type n'arrivent pas lors d'une violente altercation devant témoins. 


Que faire quand tout se passe au cours d'un entretien dans un bureau fermé ?


La particularité du présent dossier est la volonté de l'employeur de créer un effet de surprise, en modifiant sans prévenir l'objet d'une réunion prévue de longue date.


Il a délibérément choisi de prendre notre cliente au dépourvu, la laissant s'investir durant plusieurs jours dans un travail considérable, et lui laissant croire qu'il la conviait à une réunion de travail, alors même qu’il avait préparé une procédure de licenciement.


La souffrance de la victime a été encore aggravée par le fait que l'employeur a cru devoir prolonger leur entretien durant une heure.


Les conditions de l'existence d'un accident du travail sont donc remplies : 

  • un événement soudain (qui plus est survenu aux temps et au lieu du travail) ;

  • une lésion médicalement constatée ;

  • un lien démontré entre l'accident et cette lésion.



Guillaume Cousin

Avocat à la Cour

15 bis, rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS

Tél. : 01 71 19 95 74

guillaumecousin@yahoo.fr

WhatsApp du cabinet : 06 18 39 51 86

 

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La victime d'un accident de la circulation devient inapte à son emploi : le combat avec l'assureur pour obtenir l’indemnisation du préjudice professionnel futur

Par arrêt du 17 décembre 2018, la Cour d'Appel de PARIS répare le préjudice subi par notre client en lui allouant une indemnité de 311.529,74 euros.


Notre cabinet a obtenu cette décision dans un dossier où nous défendions la victime d'un accident de la voie publique (piéton).


Elle illustre le cas, trop souvent rencontré, où un assureur, avec une mauvaise foi certaine, refuse de considérer l'ampleur d'un préjudice professionnel.


Cliquer sur l'image pour télécharger la décision :


Notre client, âgé de 42 ans, avait été renversé par une voiture en se rendant sur son lieu de travail. Il souffrait d'une double fracture tibia-péroné.


Il a été considéré inapte à son poste de maçon polyvalent, car il était incapable de travailler à genoux ou accroupi, de monter aux échafaudages et de porter des charges lourdes. Il a étélicencié pour inaptitude physique.


Après expertise, son taux d'incapacité (AIPP) a été évalué à 15%, et les souffrances endurées à 4,5/7. L'expert a conclu à une« Inaptitude totale à son emploi de chantier et à tous les métiers du bâtiment ».


Au cours de nos négociations avec l'assureur, nous avons constaté un blocage de sa part sur l'aspect professionnel. Pour éviter d'indemniser notre client à la hauteur de son préjudice, on lui proposait, au lieu d'une indemnité, un très flou « accompagnement dans sa remise à niveau »...


L'offre d'indemnisation amiable (27.000 euros) étant manifestement insuffisante, nous avons conseillé à notre client de saisir le Tribunal, qui a jugé que le montant des dommages et intérêts était de 128.861 euros.


Nous avons décidé de faire appel, car le Tribunal avait jugé que l'indemnisation des pertes de gains futures devait être limitée à une période de 3 années après la consolidation. Autrement dit, la perte de revenus de notre client, bien réelle, n'était plus indemnisable 3 ans après la consolidation, peu importe qu'il n'ait pas été en mesure de retrouver un emploi !


Devant la Cour d'Appel, nous avons justifié mois pas moisde la situation de notre client depuis son licenciement, en montrant, documents à l'appui, qu'il n'avait pas ménagé ses efforts pour se former et rechercher un autre emploi.


Nous avons insisté sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui juge qu'on ne peut pas limiter l'indemnisation d'une perte de revenu à une date arbitrairement fixée si la victime n'a pas retrouvé d'emploi après son accident.


Finalement, devant la Cour d'Appel, nous avons obtenu une indemnité de311.529,74 euros.


Suivant notre argumentation, la Cour d'Appel a reconnu que notre client, âgé de 50 ans, était toujours sans emploi 6 années après sa consolidation, et ce malgré de réels efforts de réinsertion.


L'assureur s'acharnait à dire que notre client n'est pas « en théorie » inapte à toute activité professionnelle. La Cour d'Appel a rejeté cet argument, pour une raison très simple : il était démenti par la réalité, démontrée par les pièces que nous avions communiquées.


Nous sommes heureux d'être parvenus à ce résultat, et remercions notre client de sa confiance, pour nous avoir suivi dans une procédure de plusieurs années.