vendredi 10 septembre 2021

Une de nos jurisprudences reprise dans un manuel de terminale

Une décision obtenue par notre cabinet vient d'être reprise dans un ouvrage scolaire destiné aux élèves de terminale STMG. 





Il est intitulé « Ressources humaines et communication » de Lalama El-Galta et Mehdi Fergous (éditions Hachette).







vendredi 20 août 2021

Accident du travail non déclaré par l'employeur. Que faire ?

Compte tenu de la spécialité de notre cabinet, nous rencontrons régulièrement devant le Conseil de Prud'hommes ou devant la juridiction de sécurité sociale, le cas d'accidents du travail non déclarés par l'employeur.



Toutes sortes d'excuses ou explications sont alors invoquées par les employeurs en question. A titre d'exemples (authentiques) :


« Je considère qu'il ne peut s'agit d'un accident du travail, puisqu'il n'y a pas eu de blessures physiques »


« Une altercation non physique ne saurait caractériser un accident de travail »


« Il n'y a pas eu d'arrêt de travail suite à cet accident »


« Le salarié ne m'a jamais demandé de déclarer cet accident »


« Les lésions sont en rapport avec la vie privée du salarié »


« Je n'ai eu connaissance de cet accident que des semaines plus tard ».


« Je n'ai jamais eu connaissance de cet accident »



Les règles sont pourtant claires :


L'article L.441-2 du Code de la Sécurité Socialeest très explicite :


« L'employeur ou l'un de ses préposés doitdéclarer tout accidentdont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. »


L'article R.441-1 du Code de la Sécurité Socialerappelle que :« Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur ».


L'employeur est aussi tenu de remplir et délivrer immédiatement au salarié une feuille d'accident du travail, qui lui permettra de bénéficier du tiers payant, autrement dit d’éviter d’avoir à faire l’avance des frais médicaux (art. L.441-5 du Code de la Sécurité Sociale).



Et si l'employeur n'est pas d'accord ?


Il arrive trop souvent (notamment dans les cas de chocs psychologiques en rapport avec le travail) que l'employeur se lance dans des explications juridiques plus ou moins pertinentes, pour expliquer qu'à son avis, les faits dont il a connaissance ne constituent pas un accident du travail.


Certains vont jusqu'à s'improviser médecin pour discuter l'existence, l’origine ou la gravité des lésions médicales.


Pourtant, l'employeur n'a pas le choix.


La déclaration d'accident du travail doit être faite même en l’absence de prescription d’arrêt de travail, et quelle que soit l'opinion de l'employeur sur sa pertinence, sur les circonstances ou sur la nature des blessures (Cass. Soc. 15 novembre 1956, bull. Civ. IV n°846 ; Cass. Soc. 4 juin 1970, pourvoi n°69-12322).


Il s'agit d'une obligation légalepour l'employeur,à peine de sanctionpénale(une contravention peut être dressée par l'inspecteur du travail ;art. L.471-1 du Code de la Sécurité Sociale).


Dans le formulaire de déclaration d'accident du travail, ou par la suite, l'employeur est libre d'exprimer des réserves sur le caractère professionnel cet accident. Il pourra aussi, s'il le souhaite, contester une décision de prise en charge rendue par la CPAM.


En revanche, il ne doit pas faire obstacle, par une non-déclaration, à l'instruction du dossier par la sécurité sociale.



Que faire si l'employeur ne remplit pas ses obligations ?


En cas de carence de l’employeur, la victime (ou ses ayants-droit) dispose d’un délai de 2 ans à compter de l’accident pour faire elle-même une déclaration directement à la CPAM (art. L. 441-2 al. 2 du Code de la Sécurité Sociale).


Par sécurité, cette déclaration sera faite par lettre recommandée AR.


Evidemment, plus elle sera tardive, plus la CPAM a des chances d'opposer à la victime un refus de prise en charge.


Outre l'amende évoquée ci-dessus, l'employeur s'expose à voir sa responsabilité civile engagée par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes, sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité ou de la discrimination par rapport à l'état de santé.



Et si l'employeur n'a réellement pas eu connaissance de l'accident ?


Bien sûr, aucun reproche ne peut être fait à un employeur qui, en toute bonne foi, n'a jamais entendu parler de l'accident en cause.


Attention tout de même : l'article L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'on entend le terme employeur au sens large, puisque cela inclut « l'employeurou l'un de ses préposés ».


Il suffit donc qu'un supérieur hiérarchique ait eu connaissance de l’accident pour que cela déclenche toutes les obligations légales de l'entreprise, même s'il a oublié d'en parler à sa propre hiérarchie.



Et si la salarié n'a pas informé l'employeur de l'accident ?


L'article L.441-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le salarié doit informer dans les 24 heures son employeur d'un accident dont il a été victime.


Cependant, cette obligation n'a pas le même poids que celle pesant sur l'employeur.


Aucune sanction n'est prévue par la loi en cas d'oubli du salarié.


Une sanction disciplinaire par l’employeur pour ce motif serait très malvenue, et caractériserait probablement une discrimnation par rapport à l'état de santé.


L'employeur n'a donc pas besoin d'une demande explicite ou d'une permission du salarié victime, il doit déclarer spontanément l'accident à la CPAM.

jeudi 19 août 2021

Une réunion de travail se transforme en entretien disciplinaire : le choc psychologique du salarié est un accident du travail (mise à jour 2021 après appel)

 Nous republions cet article, mis à jour après que la Cour d'Appel ait confirmé le jugement de première instance, dans des termes bien plus fermes

Cliquer sur l'image pour télécharger la décision :



Une cadre dirigeante prépare depuis plus d'une semaine une réunion de travail destinée à préparer un futur conseil d'administration. Elle s'y présente avec les nombreux dossiers qui doivent être discutés, mais son employeur, au lieu d'aborder les sujets prévus, lui remet une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.


S'en suit un échange d'une heure, au cours duquel l'employeur détaille, sur un ton courtois, à une salariée stupéfaite et « sonnée » les motifs de son futur licenciement, remettant en cause ses qualités professionnelles mais aussi personnelles (« Vous ne savez pas communiquer avec les autres. Vous n'écoutez pas. Vous ne recevez pas les messages. C'est impossible de travailler avec vous »...).


Au sortir de cet entretien, la salariée s'effondre en larmes. Son médecin constate un état de détresse important. S'en suivront un long arrêt de travail et un lourd suivi médical.


La CPAM refuse de prendre en charge cet accident du travail, au motif (classique en la matière) que son enquête montre que l'entretien s'est déroulé calmement et sur un ton courtois, ce qui impliquerait l'absence de choc psychologique, et donc d'accident du travail.


Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE va suivre notre argumentaire, et reconnaître qu'il s'agit d'un accident du travail.


Il souligne que : « Les troubles psychologiques générés par un choc émotionnel peuvent revêtir le caractère d'un accident du travail dès lors qu'il est établi un lien de causalité entre le traumatisme allégué s'étant produit à une date certaine et le fait accidentel ».


La CPAM a fait appel de ce jugement.


Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d'Appel de VERSAILLES, va confirmer en totalité ce jugement, dans des termes :


« En l'espèce, le fait certain est que Mme X. a été prise dans ce qui doit être interprété comme un piège (…). Il n'est pas contestable que cet entretien « surprise », qui constitue en réalité une forme de piège, a eu des répercussions immédiates et sévères sur l'état de santé de Mme X. ».


La présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale trouve à s'appliquer pour un traumatisme psychologique survenu aux temps et lieu du travail, ce qui était bien le cas en l'espèce.


C'est souvent sur la notion de « choc » émotionnel que le combat avec la CPAM est âpre. Tous les chocs de ce type n'arrivent pas lors d'une violente altercation devant témoins. 


Que faire quand tout se passe au cours d'un entretien dans un bureau fermé ?


La particularité du présent dossier est la volonté de l'employeur de créer un effet de surprise, en modifiant sans prévenir l'objet d'une réunion prévue de longue date.


Il a délibérément choisi de prendre notre cliente au dépourvu, la laissant s'investir durant plusieurs jours dans un travail considérable, et lui laissant croire qu'il la conviait à une réunion de travail, alors même qu’il avait préparé une procédure de licenciement.


La souffrance de la victime a été encore aggravée par le fait que l'employeur a cru devoir prolonger leur entretien durant une heure.


Les conditions de l'existence d'un accident du travail sont donc remplies : 

  • un événement soudain (qui plus est survenu aux temps et au lieu du travail) ;

  • une lésion médicalement constatée ;

  • un lien démontré entre l'accident et cette lésion.



Guillaume Cousin

Avocat à la Cour

15 bis, rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS

Tél. : 01 71 19 95 74

guillaumecousin@yahoo.fr

WhatsApp du cabinet : 06 18 39 51 86

 

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La victime d'un accident de la circulation devient inapte à son emploi : le combat avec l'assureur pour obtenir l’indemnisation du préjudice professionnel futur

Par arrêt du 17 décembre 2018, la Cour d'Appel de PARIS répare le préjudice subi par notre client en lui allouant une indemnité de 311.529,74 euros.


Notre cabinet a obtenu cette décision dans un dossier où nous défendions la victime d'un accident de la voie publique (piéton).


Elle illustre le cas, trop souvent rencontré, où un assureur, avec une mauvaise foi certaine, refuse de considérer l'ampleur d'un préjudice professionnel.


Cliquer sur l'image pour télécharger la décision :


Notre client, âgé de 42 ans, avait été renversé par une voiture en se rendant sur son lieu de travail. Il souffrait d'une double fracture tibia-péroné.


Il a été considéré inapte à son poste de maçon polyvalent, car il était incapable de travailler à genoux ou accroupi, de monter aux échafaudages et de porter des charges lourdes. Il a étélicencié pour inaptitude physique.


Après expertise, son taux d'incapacité (AIPP) a été évalué à 15%, et les souffrances endurées à 4,5/7. L'expert a conclu à une« Inaptitude totale à son emploi de chantier et à tous les métiers du bâtiment ».


Au cours de nos négociations avec l'assureur, nous avons constaté un blocage de sa part sur l'aspect professionnel. Pour éviter d'indemniser notre client à la hauteur de son préjudice, on lui proposait, au lieu d'une indemnité, un très flou « accompagnement dans sa remise à niveau »...


L'offre d'indemnisation amiable (27.000 euros) étant manifestement insuffisante, nous avons conseillé à notre client de saisir le Tribunal, qui a jugé que le montant des dommages et intérêts était de 128.861 euros.


Nous avons décidé de faire appel, car le Tribunal avait jugé que l'indemnisation des pertes de gains futures devait être limitée à une période de 3 années après la consolidation. Autrement dit, la perte de revenus de notre client, bien réelle, n'était plus indemnisable 3 ans après la consolidation, peu importe qu'il n'ait pas été en mesure de retrouver un emploi !


Devant la Cour d'Appel, nous avons justifié mois pas moisde la situation de notre client depuis son licenciement, en montrant, documents à l'appui, qu'il n'avait pas ménagé ses efforts pour se former et rechercher un autre emploi.


Nous avons insisté sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui juge qu'on ne peut pas limiter l'indemnisation d'une perte de revenu à une date arbitrairement fixée si la victime n'a pas retrouvé d'emploi après son accident.


Finalement, devant la Cour d'Appel, nous avons obtenu une indemnité de311.529,74 euros.


Suivant notre argumentation, la Cour d'Appel a reconnu que notre client, âgé de 50 ans, était toujours sans emploi 6 années après sa consolidation, et ce malgré de réels efforts de réinsertion.


L'assureur s'acharnait à dire que notre client n'est pas « en théorie » inapte à toute activité professionnelle. La Cour d'Appel a rejeté cet argument, pour une raison très simple : il était démenti par la réalité, démontrée par les pièces que nous avions communiquées.


Nous sommes heureux d'être parvenus à ce résultat, et remercions notre client de sa confiance, pour nous avoir suivi dans une procédure de plusieurs années.

vendredi 13 novembre 2020

Indemnisation d'un jeune traumatisé crânien : une lutte pour faire reconnaître le « handicap invisible »

Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour d'Appel de PARIS répare le préjudice subi par notre client en lui allouant une indemnité de 319.168,14 euros.


Voici un résultat dont nous sommes particulièrement heureux. Il arrive au terme d'un long combat pour faire comprendre et reconnaître le préjudice subi dans ce cas très particulier.


Dans les couloirs du métro Châtelet, un jeune homme de 25 ans est brutalement agressé par un individu qui estime avoir été bousculé. Il donne à notre jeune client un violent coup de poing à la mâchoire, puis de nombreux coups au visage et sur le corps. L'agresseur s’enfuit ensuite, et ne sera jamais retrouvé.


La victime a unedouble fracture de la mâchoire et un traumatisme crânien et facial.


Ce traumatisme crânien lui laissera des séquelles définitives, avec des problèmes de mémoire, de concentration, et des difficultés attentionnelles. Le tout complété d'un syndrome dépressif post-traumatique.


Nous avons saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions, qui permet d'indemniser une victime quand bien même son agresseur a disparu ou est insolvable.


La particularité de ce dossier est que notre client souffrait déjà, avant son agression, d'une maladie dégénérative qui l'empêchait d'avoir une activité physique. 


Il ne pouvait donc pas occuper d'emploi avec des travaux manuels ou physiques et, depuis l'agression, n'était plus capable d'aller vers des emplois intellectuels, en raison des séquelles neurologiques et psychiques.


Cela, il a fallu s'acharner pour le faire reconnaître, car les premières expertises retenaient un préjudice minime, essentiellement dû à la dépression.


Ce n'est pas pour rien que le traumatisme crânien est surnommé le « handicap invisible ».


Face à des experts qui passaient manifestement à coté de la réalité du préjudice, nous avons pu obtenir qu'un neurologue soit désigné pour réévaluer l'ensemble du préjudice. Mais même ce dernier a limité à 14% de taux du déficit fonctionnel permanent, et ne comprenait pas complètement les graves conséquences de l'agression sur le reste de vie de notre client.


Malgré tout, nous sommes parvenus à faire indemniser une incidence professionnelle et une perte de revenus jusqu'à la retraite, pour un jeune homme de 25 ans.


Le préjudice scolaire, dans ce dossier, était important, puisqu'au moment de son agression, notre jeune client était en contrat de professionnalisation depuis 6 mois. La Cour d'Appel a accepté d’indemniser la perte de ses deux années de formation professionnelle.


L'autre particularité de ce dossier, c’est que notre adversaire était allé chercher sur le compte Facebook de notre client quelques photos sur lesquelles il était souriant et entouré d'amis, pour en conclure (malgré tous les avis médicaux) que notre client était un simulateur !


C'était scandaleux. Notre client en a été meurtri, lui qui aurait tellement voulu avoir une vie normale se voyait, en plus, traiter d'escroc !


Même si cela peut paraître évident, il nous a fallu longuement plaider que cesphotos Facebook ne sont pas automatiquement l'exact reflet de la réalité : on ne peut pas reprocher à une victime de se montrer à ses amis Facebook sous son meilleur jour, plutôt que seul et prostré à son domicile...


Heureusement, la Cour d'Appel nous a suivi, et a écarté toutes ces accusations gratuites contre notre client.


Il est indemnisé de son préjudice à hauteur du préjudice subi. A présent, nous espérons que ces dommages et intérêts lui offriront d'avoir un point d'appui pour envisager son avenir.


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lundi 12 octobre 2020

Agression d'un chauffeur de bus : son employeur a manqué à son obligation de sécurité et doit être sanctionné (faute inexcusable de l'employeur)

 Nous sommes fiers et heureux de publier cet arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 8 octobre 2020 dans un de nos dossiers. Les sociétés de transports ont vis à vis de leurs chauffeurs une obligation de sécurité de résultat, et ne peuvent les laisser seuls face à un risque d'agression.


OZOIR-LA-FERRIÈRE, un chauffeur de bus salarié de la société N°4 MOBILITÉ (groupe TRANSDEV) a été dans roué de coups dans son véhicule, par 3 individus ayant refusé de présenter un titre de transport. 


Ses agresseurs n'ont jamais été identifiés.


Cette agression étant un accident du travail, notre client a choisi d'engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en estimant que ce dernier n'avait rien fait pour le protéger d'un danger dont il avait connaissance.


Devant les juges, la société N°4 MOBILITÉ a revendiqué l'absence de mesures de sécurité dans ses bus. Elle estimait que rien ne permettait de prévoir une agression, et qu'elle ne pouvait donc pas mettre en place de mesures adaptées.


La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d'Appel, qui avait suivi ce curieux raisonnement de l'employeur.


En effet, pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il faut prouver que ce dernier avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.


La conscience du danger nous parait évidente dans ce dossier, puisque sur la même commune, 24 agressions avaient eu lieu en 20 mois. L'employeur estimaient que ce n'était pas suffisamment significatif...


Le CHSCT avaitsignalé deux mois plus tôt les problèmes de sécurité auxquels les chauffeurs de bus travaillant à OZOIR-LA-FERRIÈRE étaient exposés. Malgré cela, l'employeur estimait qu'il y avait « relativement peu d’agressions ».


Enfin, le même chauffeur de bus avait été victime 3 jours plus tôt d'une agression (gifles lunettes cassées, et vol de son portable professionnel). Il l'avait signalé, tout en demandant à être changé de ligne. L'employeur parlait de « crainte subjective » de notre client et ne voyait pas en quoi cela pouvait lui donner à penser que courrait un danger !


La Cour de Cassation en conclut que ces éléments suffisaient à prouver que l'employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience « du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs ».


Nous espérons qu'après cet arrêt, certaines sociétés de transports se rappelleront qu'elles ont vis à vis de leurs chauffeurs une obligation de sécurité de résultat, et ne les laisseront plus seuls face à un risque permanent d'agression.

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mercredi 15 juillet 2020

Faire reconnaître un traumatisme psychologique comme accident du travail ou maladie professionnelle - Réponses à vos questions - la FAQ

Un traumatisme psychique, un choc psychologique, ou une dépression nerveuse peuvent-ils être reconnus comme accident du travail ? Comment faire ?

Quels sont les principaux obstacles, et que faire en cas de refus par la Sécurité Sociale ?

Stratégiquement, vaut-il mieux déposer une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ?

Comment défendre mon dossier ?


Un accident du travail, qu'est ce que c'est ?

L'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Par un 
arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d'accident du travail :

« Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événementssurvenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, pourvoi n°00-21768).

Cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est à dire incluant un simple malaise, ou une atteinte psychique.

Pour tout accident du travail, il doit exister :

- un événement soudain,
- une lésion médicalement constatée,
- un lien de causalité entre les deux.

Si ces trois critères sont réunis, l'accident du travail doit être reconnu par la Sécurité Sociale.


Et un choc psychologique au travail, qu'est-ce que c'est ?

Peu importent les termes utilisés : selon les circonstances, on peut parler de « choc psychologique », de « traumatisme psychologique », de « malaise », de « crise d'angoisse », ou encore de « crise de larmes »... Cela n'a aucune d'importance.

Nous parlons ici d'un événement, peu important sa cause (altercation, remontrances, surcharge de travail, être agressé verbalement par un client, assister au suicide d'un collègue...), qui cause une lésion psychique médicalement constatée.

Il ne faut donc pas se laisser impressionner par les propos caricaturaux que vous pourrez entendre ici ou là, du type : « maintenant, dès qu'on fait un reproche à un salarié, il déclare un accident du travail ».

Nous parlons pas ici des désagréments normaux de la vie professionnelle, mais de blessures constatées par un médecin.

A ceux qui moquent des salariés « fragiles » ou « capricieux », nous répondons qu'il n'est pas normal de s'effondrer en larmes à son poste de travail, de sortir complètement anéanti d'un entretien professionnel, ou de faire un malaise sur son lieu de travail. 


J'ai entendu parler de la « présomption d'imputabilité », qu'est-ce que ça veut dire ?

Cette présomption résulte directement de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale (cité plus haut) : pour qu'un accident du travail soit reconnu, il suffit qu'il qu'il soit produit au temps et au lieu du travail, c’est à dire sur le lieu de travail (y compris les dépendances de l'entreprise : cantine et parking par exemple) et pendant l'horaire de travail.

La présomption d'imputabilité permet de voir son accident plus facilement reconnu.

La seule manière pour la CPAM de s'opposer à cette présomption serait de démontrerque l'événement en question a une cause totalement étrangère au travail.

Le 4 mai 2017, la Cour de Cassationa rappelé quetout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu'une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit donc être reconnu comme accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017,  pourvoi n°15-29411).


Et si ça m'arrive en dehors des temps et lieu de travail ?

Lorsque l'accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail, ou au temps du travail, vous pouvez quand le faire reconnaître si vous démontrez malgré tout l'existence d'une lésion soudaine, arrivée par le fait du travail(c'est à dire en lien direct et certain avec le travail).

Malheureusement, cette preuve risque d'être difficile à apporter. La caisse de sécurité sociale, et l'employeur, insisteront sur le fait qu'un choc émotionnel survenu hors du lieu de travail peut fort bien trouver sa cause dans la vie personnelle du salarié.

Ce n'est pour autant pas impossible : la Cour de Cassation a reconnu, après expertise médicale, l'accident du travail d'un salarié ayant développé une dépression nerveuse 2 jours après avoir été avisé par son supérieur hiérarchique qu'il ne donnait pas satisfaction, et qu'il était rétrogradé (Cass. Soc. 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30576).

S'agissant d'un salarié ayant tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, la Cour de Cassation a jugé « qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail » (Cass. Civ. 2ème, 22 février 2007, pourvoi n°05-13771).


Que doit prouver la victime ?

Malheureusement, tous les accidents de ce type ne sont pas aussi spectaculaires qu'une altercation violente, et ne se produisent pas toujours devant témoins. 

Que faire quand le salarié est seul à ce moment-là, ou que tout se passe au cours d'un entretien dans un bureau fermé ? 

La preuve d'un choc psychologique au travail peut être apportée par tous moyens(témoignages, e-mails...).

Le principe est toujours le même : la victime doit faire en sorte de montrer que les critères de l'accident du travail sont réunis :

- Un événement soudain : L'important est qu'il s'agisse d'un événement parfaitement datable, situable dans le temps. Cela peut être une altercation avec un(e) collègue, une agression verbale, des menaces, ou même la réception d'un e-mail... Peu importe, du moment qu'on sait précisément quand cela s’est produit.

- Une lésion médicalement constatée : il faut que le choc/traumatisme psychologique ait été constaté, peu important que cela soit par le médecin du travail, un médecin traitant, ou les pompiers appelés sur les lieux par exemple. Un médecin devra ensuite établir un certificat médical initial pour la CPAM, avec, le plus souvent, un arrêt de travail.

- Un lien de causalité entre les deux : si l’événement s'est produit aux temps et lieu de travail, ce lien sera présumé, mais si cela n'a pas été le cas, il y aura un important travail de réunion de preuves. 


Ce genre d'accident est-il facilement reconnu par la CPAM ?

Chaque cas est différent, mais il faut tout de même savoir que les caisses de sécurité sociale sont plus réticentes à reconnaître ce type d'accident qu'un accident du travail « classique » (chute, coupure, glissade...).

Même lorsque la présomption d'imputabilité devrait s’appliquer sans problème, la victime d'un choc psychologique se voit encore trop souvent opposer un refus par la CPAM, motivé par l'« absence de fait accidentel ». 

Il ne faut pas se laisser impressionner : si l'on a des preuves, il ne faut pas hésiter à contester une décision de refus devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.


Et les Tribunaux, reconnaissent-ils facilement ce type d’accident du travail ?

Facilement non, mais un dossier bien préparé peut être gagné devant le Tribunal, si des pièces justifient les circonstances de l'accident et les lésions subies.

En revanche, la parole de la victime, sans preuves, ne suffira jamais.

Il faut savoir que, certains juges (certainement pas la majorité) portent un regard suspicieux sur ce type d'accident, avec l'idée que pour être un « vrai » accident du travail, un choc psychologique doit obligatoirement résulter d'une faute de l'employeur ou d'un supérieur, ou d'un comportement anormal.

Autrement dit, il existe une tendance à considérer que si un salarié a été victime d'un malaise suite à un choc psychologique sur le lieu de travail, encore faut-il que cette victime ait eu « de vraies bonnes raisons » d'avoir ce malaise...

Ces réticences peuvent être combattues : les juges ne peuvent pas ajouter une condition de faute non exigée par la loi, qui demande simplement un « accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ».


Et si je n'arrive vraiment pas à avoir de preuves ?

Ce n'est évidemment pas facile, surtout lorsqu'on a des problèmes de santé, de constituer un dossier.

Certains dossiers n'aboutiront jamais, faute de preuves.

Cependant, des mois après, il est parfois possible d'obtenir des preuves qu'on n'avait pas au départ. Par exemple, parce qu'un collègue s'est finalement décidé à témoigner, ou que la personne qui vous harcelait a commencé à s'en prendre à quelqu'un d'autre, et que l'employeur a cette fois réagi.

Nous recommandons donc de ne pas baisser les bras et, si un dossier est un peu « juste », de tout de même contester les décisions de la CPAM, en espérant récupérer au fil du temps des éléments probants.


Est-ce qu'il vaut mieux déclarer un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

Contrairement à l'accident du travail, qui nécessite un événement soudain, la maladie professionnelle implique une dégradation progressivede l’état de santé de la victime, en lien avec le travail.

Dans la réalité, les choses sont parfois floues : un choc psychologique soudain peut très bien arriver au terme d'une lente dégradation des conditions de travail de la victime, déjà fragilisée.

On déclarera un accident du travail lorsqu'il existe un événement suffisamment significatif, datable, et dont la preuve pourra être rapportée : une agression, une altercation, des remontrances publiques, une réunion houleuse...

On déclarera une maladie professionnelle lorsqu'on peut démontrer que c’est la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la victime. Ici, la preuve à rapporter n'est plus centrée sur un seul événement, mais sur un contexte.

A noter que rien n'interdit, pour la même situation de travail, de déclarer aussi bien un accident du travail qu'une maladie professionnelle. Avec tout de même le risque que la CPAM estime que la victime ne sait pas ce qu'elle veut.

La meilleure stratégie doit donc être décidée au cas par cas, en fonction des éléments de preuve que la victime aura pu réunir.

Trop souvent, nous sommes confrontés à un argumentaire de la CPAM selon lequel une dépression, (qui s'installe nécessairement dans le temps), ou un harcèlement moral (qui ne résulte pas d'un fait unique, mais d'une série d'événements), ne peuvent pas être la cause d'un accident du travail.

C'est évidemment faux : un événement soudain, pouvant être daté, peut être « la goutte d'eau qui fait déborder le vase » dans un contexte de difficultés professionnelles. Un accident du travail peut alors être déclaré.


La procédure de reconnaissance de l'accident du travail :

À partir du moment où un accident du travail est déclaré, la CPAM procède à une instruction, le plus souvent écrite, sous la forme d'un envoi de formulaire à la victime et à son employeur.

Une enquête peut avoir lieu, mais elle reste rare.

Sur cette base, la CPAM prendra sa décision.

Comme indiqué plus haut, il ne faut pas se laisser abattre par une décision négative, malheureusement trop répandue dans ce type de dossier.


La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aucun tableau de maladie professionnelle n'existe pour l'instant pour la souffrance au travail, le « burn-out », ou le « bore out ».

Il faut déclarer cette maladie professionnelle avec l'aide de son médecin. La CPAM fera une enquête plus ou moins approfondie, mais qui se résume le plus souvent à entendre la victime, l'employeur et parfois quelques collègues.

Si le médecin-conseil de la CPAM estime que le taux d'incapacité prévisible pour la pathologie dont souffre la victime est de plus de 25%, le dossier sera examiné par un CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles). Si ce comité rend un avis en faveur de l'existence d'une maladie professionnelle, elle sera reconnue.

Si l'avis est négatif, il ne faut pas hésiter à le contester devant un Tribunal.


Et si j'étais déjà fragile, va-t-on me le reprocher ?

Même si cela a pu arriver, force est de constater qu'un choc psychologique arrive rarement à un salarié en pleine santé, qui s'épanouit pleinement au travail !

Le plus souvent il existe déjà un contexte, avec une dégradation des conditions de travail, ou de mauvaises relations avec la hiérarchie ou les collègues.

Comme indiqué au paragraphe précédent, un accident du travail peut être reconnu même si la victime avait déjà été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel, ou un  « burn out ».

Bien sûr, il existe aussi des cas où la victime présentait avant l'accident une fragilité personnelle sans lien avec le travail.

Il y aura obligatoirement un débat à ce sujet, mais même une personne psychiquement fragile peut être victime d'un accident du travail. 

A titre d'exemple, par un arrêt du 13 mai 2008, la Cour d'Appel de Grenoble a reconnu un accident du travail pour une personne ayant développé un syndrome anxio-dépressif et un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle, à partir ud moment où on l'a trouvée sur son lieu de travail en état de choc, en grand stress, en pleurs et tremblante. (Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 13 mai 2008, RG n° 07/02934).


Et si mon employeur fait des réserves auprès de la CPAM ?

Un choc psychologique au travail n'implique pas forcément une responsabilité de l’employeur. Certains employeurs laisseront donc la CPAM se prononcer sans essayer d'interférer dans sa décision.

D'autres s'acharneront à répéter qu'il ne s'est « rien passé de spécial » au moment où la victime a eu un malaise, ou reçu un choc émotionnel. 

Vous n'avez aucune prise sur les réserves que votre employeur est susceptible d'envoyer à la CPAM. Votre priorité doit être d'avoir la preuve des circonstances dans lesquelles vous avez été victime d'un accident.

Il arrive également que l'employeur ne fasse même pas de déclaration d'accident du travail (alors qu'il a l'obligation de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance : art. L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Dans ce cas, vous avez le droit de déclarer vous-même cet accident du travail. Même s'il est préférable de ne pas tarder, sachez que le délai de prescription est de deux ans. Toute déclaration d’accident du travail faite avant l'expiration de ce délai de deux ans sera obligatoirement examinée par la CPAM.


Faut-il faire d'abord reconnaître un harcèlement moral ?

La harcèlement moral est une notion de droit du travail (art. L.1152-1 du Code du Travail et de droit pénal (art.222-33-2du Code pénal). Ce n’est pas une notion de droit de la sécurité sociale.

Cela veut dire que la CPAM et les juges ne s'intéressent pas à l'existence d'un harcèlement moral. Ce qui les préoccupe c’est uniquement de savoir si les conditions légales pour la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont réunies.

Ils ne portent pas directement de jugement sur le comportement de l'employeur, et se contentent d'examiner les circonstance de l'accident, ou le lien entre les conditions de travail (peu importe qu'elles soient fautives) et la dégradation de l'état de santé de la victime.

Sachez aussi que si vous parlez de « harcèlement moral » dans vos courriers à la CPAM, elle aura tendance à estimer que vous êtes dans un cas de lente dégradation de vos conditions de travail, donc (selon elle) de maladie professionnelle, et pas d’accident du travail.


Est-ce que je peux engager une procédure de faute inexcusable de l'employeur ?

Une chose après l'autre. Avant de vous poser la question de la responsabilité de votre employeur, faites déjà reconnaître votre accident du travail ou votre maladie professionnelle.

Vous pouvez vous reporter à notre article sur la faute inexcusable de l'employeur.


Au fait, quel est l'intérêt de faire reconnaître cela par la CPAM ?

Par delà le soulagement de faire reconnaître par la sécurité sociale un accident ou une maladie en lien avec le travail, il existe des conséquences financières et juridiques concrètes :

- Des indemnités journalières supérieures (80% de votre salaire au lieu de 50% pour une maladie « simple »).

- Alors qu'un arrêt maladie « simple » ne peut dépasser trois ans, un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle n'a pas de durée minimum. Dans les cas où l'état de santé de la victime est très dégradé, cela fait une vraie différence.

- S'il reste des séquelles de cet accident du travail ou cette maladie professionnelle, elles peuvent donner lieu au paiement d'une rente viagère.

- En cas de licenciement pour inaptitude, dans le cas où l'accident du travail/maladie professionnelle a été reconnu, il est plus facile de faire reconnaître que cette inaptitude à une origine professionnelle, ce qui implique des indemnités de rupture plus élevées. Il est aussi plus facile de faire valoir la nullité du licenciement, en reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité.



J'ai du mal à me situer, avez-vous avez des exemples de situations réelles à me donner ?

Chaque cas est évidemment différent, mais voici des situations vécues par nos clients :


1/ Une cadre dirigeante prépare depuis plus d'une semaine une réunion de travail en vue d'un conseil d'administration. Elle s'y présente avec les nombreux dossiers qui doivent être discutés, mais son employeur, au lieu d'aborder les sujets prévus, lui remet une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.

Au sortir de cet entretien, la salariée s'effondre en larmes. Son médecin constate un état de détresse important. S'en suivront un long arrêt de travail et un lourd suivi médical.

La CPAM refuse de prendre en charge cet accident du travail, au motif (classique en la matière) que l'entretien s'est déroulé « calmement et sur un ton courtois », ce qui impliquerait l'absence de choc psychologique, et donc d'accident du travail.

En août 2019, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE va suivre notre argumentaire, et reconnaître qu'il s'agit d'un accident du travail : « Les troubles psychologiques générés par un choc émotionnel peuvent revêtir le caractère d'un accident du travail dès lors qu'il est établi un lien de causalité entre le traumatisme allégué s'étant produit à une date certaine et le fait accidentel ».

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2/ Une assistante de direction se suicide dans sa voiture, sur un parking situé non loin du cabinet de son médecin traitant.

Nous avons démontré qu'elle avait été recrutée sur un poste sensible, alors qu'ellen'avait ni expérience ni formation sur le sujet qui lui était confié, qui l'a rapidement dépassé.

Pour être à la hauteur, elle s’est fortement engagée dans le travail, travaillant la nuit et le week-end. Elle fondait en larmes à son poste de travail au moins une fois par semaine. 

Son supérieur hiérarchique avait à son égard un comportement grossier, et lui avait brutalement supprimé des congés payés négociés plusieurs mois plus tôt.

Par un arrêt du 18 janvier 2019, retenant ces éléments, la Cour d'Appel de PARIS a jugé que « la cause du décès de Mme X. est imputable à son travail, son suicide de revêtant pas un caractère volontaire puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles. »

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3/ Dans les minutes qui ont suivi une violente altercation avec sonemployeur, une secrétaire présente un grave choc émotionnel, se traduisant par une crise de larmes, des maux de tête et un évanouissement.

Notre cabinet a obtenu que, par jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris considère cet événement comme un accident du travail, lié à la pression subie à son poste, dans un contexte de « burn out ».

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4/ Une salariée ouvre sur son lieu de travail une lettre recommandée envoyée par son employeur, dans laquelle on lui annonce que va être engagée à son encontre une procédure de licenciement. Devant ses collègues, elle s'effondre en pleurs, et développe par la suite un grave syndrome dépressif.

Nous avons pu obtenir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris que, par jugement du 31 octobre 2012, il reconnaisse cet accident du travail.

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