Le but de ce texte est de ne pas laisser s'installer un statu quo, et de pousser l'employeur à mettre en œuvre le reclassement du salarié déclaré inapte, ou de prendre la décision de le licencier pour inaptitude.
Le maintien de salaire doit comprendre l’ensemble des éléments de rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé (dont les primes et les heures supplémentaires).
La Cour de Cassation a déjà jugé que l'employeur n'a pas le droit de faire une réduction sur le salaire dû, quelles que soient ses raisons.
Ainsi, le salarié devra être payé de 100% de son salaire même si, en même temps, il a perçu des prestations de la sécurité sociale ou d'un organisme de prévoyance (Cass. Soc. 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-16460).
Encore une fois, ce maintien de salaire a pour but de pousser l'employeur à se décider.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de Cassation va encore plus loin.
Il s'agissait d'une salariée déclarée inapte le 12 septembre 2014, et qui avait retrouvé un emploi à temps plein chez un autre employeur 5 jours plus tard. Elle cumulait ainsi virtuellement deux emplois à temps plein.
Son précédent employeur l'avait licencié que le 3 décembre 2014, soit près de trois mois après le constat de l'inaptitude.
Pendant la procédure prud'homale, il avait découvert que la salariée avait retrouvé un emploi plus vite qu'il le croyait, et exigé le remboursement du maintien de salaire indûment versé (à son avis) jusqu'au licenciement.
La Cour d'Appel avait suivi l'employeur, et condamné la salariée à rembourser ces salaires.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel et rappelle qu'en toute hypothèse, ce maintien de salaire est dû jusqu'au licenciement.
Le maintien de salaire étant la sanction du retard de l'employeur dans sa prise de décision, il DOIT être payé. Aucune excuse n'est acceptée.
Il en est de même s'il s'agit d'une salariée qui est enceinte pendant la procédure de reclassement. La salariée bénéficiera de ses indemnités de maternité en plus de son salaire
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