Un
récent arrêt de la Cour de Cassation (Cass.
Crim. 26 novembre 2019, n° 19-80.360 – voir ci-dessous)
continue de dessiner les limites dans lesquelles un(e) salarié(e) a
le droit de dénoncer les actes de harcèlement dont il/elle est
victime.
Dans
ce dossier, la salariée d'une association destinée à développer
l'enseignement confessionnel avait envoyé un e-mail intitulé
« agression
sexuelle, harcèlement sexuel et moral »,
mettant en cause nommément le vice-président de cette association.
Elle
l'a envoyé :
Jusqu'ici,
pas de difficulté.
Le
simple exercice d'un droit encadré par la loi ne peut être
constitutif d'une infraction pénale. Or l'article L1152-1 du Code du
Travail est très clair :
« Aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ».
Par
un arrêt du
28 septembre 2016 (pourvoi n°15-21823), que
nous connaissons bien (il s'agissait d'un de nos dossiers), la Cour
de Cassation avait jugé
que les exigences du droit de la presse et de la diffamation,
notamment en matière de preuve, ne doivent pas faire obstacle à
l’effectivité du droit de dénoncer, auprès
de son employeur et des organes chargés de veiller à l’application
des dispositions du code du travail,
les agissements répétés de harcèlement moral dont le salarié
estime être victime.
La Cour
de Cassation, chambre civile, avait en cette occasion aligné sa
jurisprudence sur celle de la chambre sociale, indiquant que dans ce
cas, le salarié ne peut être poursuivi qu’en cas de
particulière mauvaise foi, c’est à dire s'il avait connaissance,
au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits qu'il
allégué.
Elle
ajoutait que le salarié de mauvaise foi serait pénalement
sanctionnable uniquement sur le terrain de la dénonciation
calomnieuse, et non de la diffamation.
La
différence était de taille, car en matière de dénonciation
calomnieuse, comme en droit du travail, c’est à l'employeur de
démontrer la mauvaise foi du salarié.
Alors
qu'en matière de diffamation, c'est la personne poursuivie qui doit
apporter des preuves, ou démontrer sa bonne foi (le seul fait de
croire sincèrement ce que l'on a dit n'étant pas une preuve de
bonne foi suffisante...).
Dans la
situation décrite ci-dessus, si la salarié s'en était tenue à
envoyer son e-mail à son employeur et à l'Inspection du Travail,
nul n'aurait pu l'inquiéter.
Malheureusement,
elle a aussi adressé son e-mail :
au
directeur spirituel de l’association et d’un établissement
d’enseignement supérieur,
au
fils de la personne qu'elle incriminait.
Or
la loi ne donne pas à ces deux personnes de pouvoir particulier pour
intervenir en matière de harcèlement.
Dès
lors, la cour de Cassation a estimé que la protection évoquée
ci-dessus n'avait plus lieu d'être, et souligne à nouveau que pour
bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale (rappelons
que la diffamation est un délit), la salariée en cause aurait dû
réserver son envoi à
son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application
des dispositions du code du travail
et ne pas l'adresser à des personnes ne disposant pas de l’une de
ces qualités.
Elle
est donc condamnée pour diffamation publique.
Ce
qu'il faut retenir de cette décision, c'est que la personne
s'estimant victime d'un harcèlement peut librement s'adresser à son
employeur, à l'Inspection du Travail, voire au CHSCT de
l'entreprise, mais qu'en aucun cas, elle ne doit prendre à témoins
d'autres personnes de ses accusations.
Cass.
crim., 26-11-2019, n° 19-80.360, FS-P+B+I
(…)
15. Pour retenir Mme ... dans les
liens de la prévention l'arrêt énonce, après avoir constaté
que le courriel de celle-ci a été adressé de sa messagerie
électronique, non seulement à M. Lionel ..., directeur général
de l'association et à l'inspecteur du travail, mais aussi à M.
Ariel ..., directeur spirituel de l'association ainsi que d'un
établissement d'enseignement supérieur, et à M. Reouven ...,
second fils de M. Jean-Paul ..., que les propos poursuivis imputent
à ce dernier des faits d'agression sexuelle et de harcèlement
sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant
repris quasiment à l'identique dans le corps du message, faits
attentatoires à l'honneur et à la considération dès lors qu'ils
sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis
pour faire l'objet d'un débat sur leur vérité.
16. Les juges relèvent que, s'il
existe des éléments permettant d'établir la réalité d'un
harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu'a pu en
avoir Mme ..., rien ne permet de prouver l'existence de l'agression
sexuelle que celle-ci date de l'année 2015 et pour laquelle elle
n'a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical
ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si
ce n'est des faits, au moins du désarroi de la victime.
17. En l'état de ces énonciations,
la cour d'appel a justifié sa décision.
18. La personne poursuivie du chef de
diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel
ou moral dont elle s'estime victime peut s'exonérer de sa
responsabilité pénale, en application de l'article 122-4 du code
pénal, lorsqu'elle a dénoncé ces agissements, dans les
conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1,
alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des
organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit
code.
19. Toutefois, pour bénéficier de
cette cause d'irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de
ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son
employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application
des dispositions du code du travail et non, comme en l'espèce,
l'avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l'une
de ces qualités.
20. Par ailleurs, de ses
énonciations et constatations la cour d'appel a déduit, à juste
titre, que Mme ... ne pouvait bénéficier de l'excuse de bonne
foi, les propos litigieux ne disposant pas d'une base factuelle
suffisante.
21. Ainsi le moyen ne peut qu'être
écarté.
22. Par ailleurs, l'arrêt est
régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi