Suite
à un accident du travail, une hôtesse caissière pour la société
CARRE DES CHAMPS ELYSEES (restaurant Ledoyen) est déclarée inapte
définitivement à son travail.
Elle
est licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de
reclassement.
Devant
le Conseil de Prud’hommes de PARIS, nous faisions notamment
valoir :
1/
En application des articles L.1226-10 et du L.1226-12 du Code du
Travail l'employeur était tenu de lui proposer un autre emploi aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin
par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La
Cour de Cassation considère qu’il appartient à l’employeur qui
licencie un salarié pour inaptitude à son poste de travail de
prouver l’impossibilité de reclassement, y
compris au sein du groupe
auquel l'entreprise appartient.
Le
Conseil de Prud'hommes a jugé à juste titre que l'employeur ne démontrait pas que
les postes proposés à la salariée étaient conformes aux
préconisations du médecin du travail, ni même qu'elle les avait
proposés effectivement.
2/
L’employeur
a l’obligation de prendre avis auprès des délégués du personnel
sur les possibilités de reclassement du salarié.
Or
la société CARRÉ DES CHAMPS-ÉLYSÉES
produisait un procès-verbal de consultation
des délégués du personnel rédigé en ces termes :
«
1. Reclassement de Mme B. :
Les
membres des R.P ont pris connaissance du dossier ».
Reprenant
notre argumentaire, le
Conseil de Prud'hommes a jugé que «
le procès-verbal de cette réunion laisse apparaître qu'aucun avis
n'a été rendu puisqu'au paragraphe : reclassement de Mme B.
figures seulement la phrase suivante : « les membres des RP ont
pris connaissance du dossier », sans autre précision (…).
C'est donc à juste titre que Madame B. soutient que son licenciement
est intervenu en méconnaissance de la formalité substantielle que
constitue la consultation des délégués du personnel, ce qui lui
ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 alinéa 3
du code du travail ».
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