jeudi 3 avril 2014

Pétition

PETITION D'ALERTE ET DE SOUTIEN :


POUR PERMETTRE AUX MEDECINS DU TRAVAIL
D'ATTESTER D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE TRAVAIL ET L'ATTEINTE A LA SANTE

POUR SOUTENIR les Drs E. DELPUECH, D. HUEZ et B. BERNERON

Les médecins du travail sont des spécialistes de la santé au travail. Les pratiques de l'ordre des médecins et de ses instances doivent dorénavant en prendre acte notamment en matière de plaintes d'employeur. Nous revendiquons par conséquent que :

Une plainte d'employeur ne soit recevable devant une juridiction ordinale que dès lors qu'elle représente l'intérêt de la santé des salariés de l'entreprise. La plainte doit être rejetée lorsqu'elle est fondée sur des motifs extérieurs à la santé des salariés et lorsque la responsabilité de l'entreprise ou de ses dirigeants est engagée, notamment dans un conflit les opposant à un ou plusieurs salariés.

Dès lors qu'elle serait recevable une plainte auprès du conseil de l'ordre doit être précédée d'une concertation confraternelle avec le médecin mis en cause. Pour les médecins du travail, la conciliation avec le plaignant-employeur ne peut avoir pour objet de s'expliquer sur leurs actes professionnels ce qui serait contraire aux dispositions réglementaires particulières concernant leur exercice.

L'ordre des médecins ne soit pas compétent pour juger des pratiques professionnelles des médecins spécialistes dès lors que ces pratiques ont fait l'objet d'une élaboration et d'une évaluation formalisée publiquement et dans un cadre institutionnel entre pairs.

C'est pour avoir observé leurs obligations en rédigeant des certificats médicaux ou des courriers à leurs confrères, constatant les liens entre l'organisation du travail et ses effets sur la santé psychique de salariés, que, très récemment, trois médecins du travail : les Docteurs E. DELPUECH, D. HUEZ et B. BERNERON ont été l'objet de plaintes d'entreprises auprès du Conseil de l'ordre des médecins dont ils relèvent. Les deux premiers agissaient es qualité de médecins du travail et le troisième dans le cadre d'une consultation de psychopathologie du travail d'un CHU. Le premier a été condamné en première instance et s'est pourvu en appel.

Nous demandons l'abandon des poursuites disciplinaires contre les Docteurs E. DELPUECH, D. HUEZ et B.BERNERON

Informer chaque travailleur du lien entre les risques du travail et les effets négatifs sur sa santé est un droit inscrit dans le code du travail et une obligation pour chaque médecin du travail. Rédiger des écrits, notamment des certificats médicaux, et assurer ainsi l'effectivité du droit du travailleur et particulièrement de ses droits à réparation fait également partie du devoir de tout médecin et spécialement de tout médecin du travail. L'ensemble de ces droits et devoirs est inscrit dans le code du travail et les codes de la santé publique et de la sécurité sociale. C'est cela que font les médecins du travail qui rédigent des certificats médicaux à l'appui d'une déclaration de maladie professionnelle, par exemple en attestant du lien entre une exposition à un cancérogène et la survenue d'un cancer professionnel.

Ces plaintes et leur recevabilité par le conseil de l'ordre soulèvent des questions politiques et professionnelles.

Le choix des juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins ne doit rien au hasard. Alors qu'ils pourraient poursuivre les médecins incriminés dans le cadre d'une juridiction pénale, ces plaintes permettent d'intimider les médecins du travail sans risquer de publicité sur des pratiques d'entreprises, ce que pourrait impliquer la voie judiciaire.

Ces plaintes sont donc des plaintes de circonstance, destinées à décrédibiliser les écrits des médecins du travail. Les employeurs veulent ainsi déclencher un réflexe de peur et d'abstention de témoignage chez les médecins du travail déjà malmenés par une réglementation récente.

Ainsi, on comprend pourquoi, alors que toutes les enquêtes montrent l'impact massif sur la santé des salariés des nouvelles formes d'organisation du travail, des employeurs tentent de se garantir contre tout constat, notamment médical.

La voie ordinale est ouverte aux employeurs par l'aubaine d'un « notamment » inscrit dans l'article R4126-1 du code de la santé publique qui ne les cite pas nommément. Se pose donc la question de leur légitimité à porter plainte. Or c'est précisément de la capacité à porter plainte des patients ou des organismes publics et des associations de patients que traite cet article. Il est par conséquent logique qu'une plainte de l'entreprise puisse être recevable dès lors que l'exercice professionnel d'un médecin du travail met en péril la santé des salariés de cette entreprise. Mais une telle plainte ne répond plus aux conditions de saisine lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts d'une entreprise notamment dans un litige l'opposant à un ou plusieurs salariés.

Une conciliation avec le plaignant-employeur est ici exigée par le conseil de l'ordre. Pour le médecin du travail, elle n'est pas conforme aux dispositions du code du travail. En effet, son indépendance est garantie par l'article L4623-8 du code du travail et, notamment, est mise en place, par l'article L4624-1, une procédure qui le dispense de justifier de ses actes professionnels devant un employeur en interposant l'intervention de l'inspection du travail.

Actuellement, des méthodes d'organisation du travail et de gestion des ressources humaines génèrent des atteintes fréquentes à la santé des travailleurs du fait de risques psychosociaux. Les médecins du travail, par leur travail clinique, peuvent discerner et diagnostiquer les effets négatifs des risques psychosociaux sur la santé des travailleurs. L'évolution des entreprises, de leur fonctionnement et les pratiques professionnelles des médecins du travail sont souvent ignorées des autres médecins, notamment du conseil de l'ordre. C'est ce que pourrait laisser penser un commentaire d'un rapport du conseil national de l'ordre des médecins qui mentionne concernant la rédaction des certificats médicaux par un médecin : « Il lui est interdit d'attester d'une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles... et l'état de santé présenté par le patient. ».

Ces prises de position ordinales ignorent deux faits majeurs :

la qualité de spécialiste du médecin du travail, qui lui permet de diagnostiquer le lien clinique entre des caractéristiques pathogènes du travail et de son organisation et des effets délétères sur la santé, notamment psychique, des salariés, comme tout autre spécialiste le pratique dans d'autres champs médicaux

l'existence de pratiques professionnelles construites entre pairs intégrant à la clinique médicale les références scientifiques et médicales ainsi que les acquis des sciences sociales, les rendent scientifiquement pertinentes et permettent l'exercice spécialisé d'une clinique médicale du travail. Ces pratiques sont par ailleurs validées dans le cadre d'évaluation des pratiques professionnelles encadrées par la HAS
Un ordre professionnel ne saurait avoir pour compétence d'intervenir dans les pratiques professionnelles spécialisées qui relèvent de l'élaboration et de la validation entre pairs dans un cadre collectif associatif et d'ordre public social.

Ce qui se joue ici, c'est le droit légitime de tout travailleur à une information du médecin du travail sur les risques qu'il court personnellement et les effets qu'ils entrainent sur sa santé. En mettant en visibilité le lien santé-travail, l'attestation rédigée par le médecin du travail, permet de stimuler la prévention du risque. Cette attestation peut permettre au travailleur de prétendre à une juste réparation.

C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux médecins du travail mis en cause.

L'obligation de l'employeur de reprendre le paiement des salaires du salarié déclaré inapte

Après que l'inaptitude du salarié ait été constatée par le médecin du travail dans les conditions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du Code du Travail, l'employeur doit débuter une véritable recherche d'un poste de reclassement.

Si au bout d'un mois, le salarié n'est pas reclassé, pour quelque motif que ce soit, l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement des salaires.

Il doit s'agir du paiement de véritables salaires, et non de congés payés acquis et non pris, vient de juger la Cour de Cassation.

En effet, l'article L.1226-4 du Code du Travail prévoit : 

« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail »


Par un arrêt du 3 juillet 2013, la Cour de Cassation, a jugé que l'employeur ne peut pas essayer de détourner ce texte en versant au salarié ses congés payés non pris, ou en lui imposant de prendre des congés, et qu'il doit s'agir d'une véritable reprise du paiement du salaire.


Par ailleurs, attention, les dispositions de l'article L.1226-4 du Code du Travail ne sont pas applicables en cas d'avis d'aptitude. Il convient donc d'être vigilent sur la rédaction des avis du médecin du travail.

Notre cabinet a été confronté à un avis ainsi rédigé :

« Apte au poste d'aide cuisinière et plonge, avec restrictions :
Eviction de port de charges lourdes plus de 10 kg ;
Eviction d'affectation sur le site occupé précédemment. L'affection sur un autre site est souhaitable »

Cet avis se traduisait dans les faits par une inaptitude totale au poste précédemment occupé, mais sa rédaction sous forme d'avis d'aptitude « piégeait » le salarié, car l'employeur n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires au bout d'un mois. 

Il a été nécessaire d'intervenir auprès de l'Inspection du Travail pour faire rectifier cet avis.

Pas de visite médicale d'embauche : la faute inexcusable de l'employeur peut être reconnue

Pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, il faut démontrer que ce dernier avait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque couru par le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Ayant une obligation de sécurité de résultat, l'employeur est alors responsable de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

L'employeur qui omet, en violation de l'article R. 4624-10 du code du travail, de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche, choisit d'ignorer si le salarié est apte à son poste de travail.

La faute inexcusable peut alors être retenue, à condition que l'accident puisse être relié un problème de santé que la visite médicale aurait pu identifier

Tel est le cas d'un salarié intérimaire (soudeur) victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail, un chantier.

Par un arrêt du 14 mars 2013, la Cour de Cassation estime que la visite médicale aurait pu permettre d'identifier des problèmes cardiaques incompatibles avec les fonctions du salarié, et retient la faute inexcusable de l'employeur.

A tout le moins, l'employeur ne peut pas prétendre qu'il n'avait aucun moyen de connaître ce risque alors qu'il n'a pas fait procéder à cette visite, qui est une de ses obligations principales.

Faute inexcusable de l'employeur : doigt blessé par une machine à fraiser non sécurisée

L'une des spécialités de notre cabinet est la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, suite à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Voici une décision récente, rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, pour un accident malheureusement très classique : des doigts ou une main blessés ou amputés par une machine non conforme.

Monsieur D., plasturgiste, a eu l'extrémité de son index sectionnée par une machine à fraiser (« toupie »), avec laquelle il devait abattre les arêtes de plaques de plexiglas.

Une intervention chirurgicale a permis de ressouder la phalange coupée, mais il subsiste des séquelles, évaluées à 6 % par la CPAM.

Devant le TASS, nous avons fait valoir que l'article R.4324-2 du Code du Travail prévoit que :

« Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection ».


Les employeurs prétendent souvent qu'il est impossible de sécuriser ce type de machine. C'est complètement faux !

Dans ce dossier, la machine en cause ne comportait strictement aucun élément de protection. La lame était facilement accessible, et elle avait déjà été la cause d'accidents

Nous avons donc obtenu que le TASS a reconnaisse la faute inexcusable de l'employeur.

La fin du timbre fiscal de procédure

Une loi du 29 juillet 2011 avait imposé aux justiciables d'apposer sur les actes introductifs d'instance un timbre fiscal de 35 €, à titre de "contribution pour l'aide juridique".

L'article 128 de la loi de finances pour 2014, publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2013, supprime purement et simplement cette contribution.

Un décret d'application du 29 décembre 2013 en précise les modalités.

C'est donc la fin de cette mesure injuste, qui n'aura donc vécu que deux ans et demi.

Ne perdure désormais que le timbre fiscal de 150 €, pour les procédures d'appel.

Nouvelle incarnation de l'ancien blog

Devant l'incertitude sur l'avenir de la blogosphère des avocats, ce nouveau blog a pour objet de sauvegarder mes précédents articles, que vous trouviez auparavant à l'adresse suivante, dont nul ne sait si elle perdurera :

http://avocats.fr/space/guillaumecousin

Ce blog accueillera également mes nouvelles publications.