mardi 30 décembre 2014

Revue des décisions 2014 du cabinet / Licenciement pour inaptitude : l'employeur doit prouver une recherche exhaustive au sein du groupe auquel il appartient

Souffrant d'une maladie professionnelle (un asthme) un plombier a airé déclaré par le médecin du travail inapte à son poste. Il pourrait exercer un travail n'exposant pas aux vapeurs d'enrobés et en dehors de tout milieu empoussiéré.

Bien que faisant partie d'un groupe d'envergure nationale, son employeur, la société SCHVAB, ne lui proposait aucun poste de reclassement, et le licenciait pour inaptitude.

Ce client est venu nous consulter au stade de l'appel, après avoir été débouté de ses demandes par le Conseil de Prud'hommes.

Devant la Cour d'Appel de Versailles, notre travail s'est attaché à étudier la recherche de reclassement de l'employeur, pour démontrer à quel point elle présentait des lacunes.

Comme c'est souvent le cas dans cette matière, la société SCHVAB produisait en effet un e-mail collectif envoyé à de très nombreuses sociétés du groupe. En détaillant ce volumineux e-mail, et les réponses qui lui ont été apportées, on découvrait que plusieurs filiales n'avaient pas été contactées.

Qui plus est, la société SCHVAB fait partie du groupe FIRALP, qui employait à l'époque 2500 salariés, pour un chiffre d'affaire de 290 millions d'euros. En prenant le temps de lire les registres du personnel de toutes les filiales, nous découvrions de nombreux poste qui auraient pu être proposés à notre client.

Allant dans ce sens, la Cour d'Appel de Versailles, par un arrêt du 13 novembre 2014, jugeait que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse :

« Il faut rappeler en premier lieu que le groupe FIRALP auquel appartient la SAS Schvab comprenait au moment de la recherche de classement de M. Driss L. 2400 personnes, ainsi que le mentionne la plaquette datée du 4 août 2011 produite par la société qu’elle avait enregistré en 2010 un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros et était alors constituée de 17 filiales.

La société Chazal, spécialisée dans les espaces verts, y est expressément mentionnée avec ses coordonnées précises au titre de ces 17 filiales. La revue « FIRALP Info » éditée en octobre 2011 et produite par le salarié (sa pièce 23) mentionne l’arrivée de 16 nouveaux embauchés, dont un ouvrier paysagiste au sein de la société Chazal. La consultation du site internet de cette société confirme qu’elle en fait partie encore aujourd’hui. La SAS Schvab ne peut donc venir soutenir qu’il ne s’agissait que d’un partenaire de la société FIRALP, sans en justifier de façon certaine. En effet, le procès-verbal des décisions de l’associée unique de la société Chazal, la société CAP VERT SAS, produit au débat, daté du 23 avril 2008, est très antérieur à la période du licenciement de M. L., rien ne démontrant qu’en 2011, cette société se trouvait encore être seule détentrice des actions de la société Chazal.

Par ailleurs, s’il ne peut être contesté que la SAS Schvab a adressé un courriel très précis de recherche de reclassement à la plupart des sociétés et agences du groupe FIRALP dont elle fait partie, il s’avère cependant qu’elle ne s’explique pas sur l’absence d’envoi de ce message aux sociétés CSE, BARDIN et RVS, filiales du groupe, qui pourtant traitent de réseaux humides comme elle.

Enfin, même si certains postes ne sont pas adaptés aux compétences du salarié (électricien, ou aide-électricien, chef d’équipe, magasinier, mécanicien, agent technique), le registre du personnel de la société Sobeca mentionne l’embauche en intérim le 7 novembre 2011 d’un agent d’entretien et de gardiennage par l’établissement de Bordeaux et celle, en intérim également, d’un coursier laveur à l’établissement d’Anse Mécanique le 30 janvier 2012. La SAS Schvab ne démontre pas en quoi ces deux postes n’auraient pas pu être proposés à M. Driss L..

Faute par la SAS Schvab d’avoir complètement rempli son obligation de reclassement à l’égard du salarié inapte, le licenciement pour inaptitude de M. Driss L. apparaît ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. »


Il y a lieu de saluer le fait que la Cour d'Appel de Versailles ait pris la peine de consulter le site Internet de la société pour vérifier par elle-même certains dires de l'employeur, et constater qu'ils n'étaient pas exacts.

Pour obtenir la copie de cette décision

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